Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.143
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 05-41.143
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h; qu'elle a pu en déduire que ce comportement dangereux rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement dangereux rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372674cd58014677425b34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372674cd58014677425b34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
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