Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.143

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 05-41.143

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h; qu'elle a pu en déduire que ce comportement dangereux rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement dangereux rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372674cd58014677425b34

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372674cd58014677425b34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.