Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936

Cour de cassation

Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient son ancienneté et le contenu de dispositions conventionnelles ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des articles L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que M. X...

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.505

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 511-2, R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 513-1, R. 513-2, R. 514-8, R. 514-9 et R. 514-13 du Code des assurances, M. X..., agent producteur à la société d'assurances Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil France, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 17 décembre 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des énonciations inopérantes des conclusions, a retenu que M. X...

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.662

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.730

Cour de cassation

de la rémunération effectivement perçue par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, soit des remboursements de frais ; qu'en assimilant une indemnisation forfaitaire calculée indépendamment des frais réels exposés à un remboursement de frais, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-9 du Code du travail, et l'a violé ; 3 ) à tout le moins, en qualifiant l'indemnité de remboursement de frais sans constater qu'il était établi par l'employeur qu'elle aurait correspondu à des frais réellement exposés par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358

Cour de cassation

l'emploi et dans le secteur d'activité concernés, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929

Cour de cassation

que par lettre du 13 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141

Cour de cassation

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629

Cour de cassation

par elle mentionnaient tous la date de juin 1999 pour le chantier en cause, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, est constitutive d'une faute grave la falsification par un salarié de documents comptables, peu important qu'il en soit l'instigateur ou le complice ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir non seulement que des relations privilégiées unissaient Mme X... à M.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.292

Cour de cassation

; qu'estimant relever de la qualification d'inspecteur et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, motif pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.259

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de chef cuisinier le 1er mai 2001 par la société MMG Le Réservoir, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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