Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936
Cour de cassationAttendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient son ancienneté et le contenu de dispositions conventionnelles ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des articles L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.505
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 511-2, R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 513-1, R. 513-2, R. 514-8, R. 514-9 et R. 514-13 du Code des assurances, M. X..., agent producteur à la société d'assurances Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil France, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 17 décembre 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des énonciations inopérantes des conclusions, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.662
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.730
Cour de cassationde la rémunération effectivement perçue par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, soit des remboursements de frais ; qu'en assimilant une indemnisation forfaitaire calculée indépendamment des frais réels exposés à un remboursement de frais, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-9 du Code du travail, et l'a violé ; 3 ) à tout le moins, en qualifiant l'indemnité de remboursement de frais sans constater qu'il était établi par l'employeur qu'elle aurait correspondu à des frais réellement exposés par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358
Cour de cassationl'emploi et dans le secteur d'activité concernés, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929
Cour de cassationque par lettre du 13 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141
Cour de cassationDès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629
Cour de cassationpar elle mentionnaient tous la date de juin 1999 pour le chantier en cause, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, est constitutive d'une faute grave la falsification par un salarié de documents comptables, peu important qu'il en soit l'instigateur ou le complice ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir non seulement que des relations privilégiées unissaient Mme X... à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.292
Cour de cassation; qu'estimant relever de la qualification d'inspecteur et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, motif pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.259
Cour de cassationX..., engagé en qualité de chef cuisinier le 1er mai 2001 par la société MMG Le Réservoir, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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