Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.593
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.735
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-42.735, K 04-42.736 et M 04-42.737 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963
Cour de cassationont été modifiées et que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement est réel ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave, sans faire état d'une quelconque circonstance de nature à minorer la gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.228
Cour de cassation1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-43.933
Cour de cassationLes indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.529
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.132
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 11 avril 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003) de l'avoir déboutée de cette demande en omettant de statuer sur son droit à une indemnité de licenciement et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses écritures, la salariée ne contestait pas avoir perçues les indemnités légales de rupture ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.163
Cour de cassation2 / que ne constitue pas une faute grave, privative des indemnités de rupture, le fait supposé acquis d'avoir "soustrait dans le monnayeur du numéraire au préjudice de son employeur", dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur l'étendue réelle de cette soustraction et que le salarié ayant une ancienneté de dix-huit ans dans l'entreprise n'avait jamais subi le moindre reproche ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-47.246
Cour de cassationnon fautive, celle-ci ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé, selon le propre aveu de l'employeur, pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8,L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-44.949
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par l'association régionale pour l'intégration le 1er avril 1994 en qualité d'agent de service intérieur et a été licenciée pour faute grave le 5 février 2001 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.073
Cour de cassation; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris des mesures pour pallier les inconvénients de ce changement ; qu'en se bornant, pour retenir que ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, à relever que les salariés étaient employés sur le même site depuis vingt ans, sans caractériser l'existence d'un motif de nature à justifier leur refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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