Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.735
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-42.735
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés.
- Réponse: Attendu que, pour condamner la société Apollo 92 au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'a pas rempli les obligations résultant du transfert des contrats de travail en n'indiquant pas aux salariés, dès le 26 septembre, la poursuite des contrats de travail avec désignation du lieu et du poste de travail de chacun et en subordonnant l'affectation des salariés à leur emploi à un entretien.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-42.735, K 04-42.736 et M 04-42.737 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la société Apollo 92 a succédé, à compter du 26 septembre 2002 à la société Kentauros, dans l'exploitation d'une concession automobile de la marque BMW sur le secteur d'Argenteuil-Courbevoie ; qu'après avoir invité les salariés relevant de la concession à un entretien, qui ne s'est pas tenu, la société Apollo 92 les a licenciés le 22 novembre 2002 pour faute grave, en raison d'un abandon de poste ;
Attendu que, pour condamner la société Apollo 92 au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'a pas rempli les obligations résultant du transfert des contrats de travail en n'indiquant pas aux salariés, dès le 26 septembre, la poursuite des contrats de travail avec désignation du lieu et du poste de travail de chacun et en subordonnant l'affectation des salariés à leur emploi à un entretien ;
Attendu, cependant, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, malgré des mises en demeure du nouveau concessionnaire, les salariés avaient refusé de se rendre à des entretiens destinés à préciser les conditions de la poursuite de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372480cd58014677416070
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372480cd58014677416070.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
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