Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... avait commis une faute grave sans préciser en quoi celle-ci rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-41.723

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X..., employé depuis le 6 juillet 1972 en qualité d'ouvrier spécialisé par la Régie nationale des usines Renault, a été licencié par lettre du 6 novembre 1980 dans les termes suivants : "Incarcéré à la suite d'une inculpation et absent depuis le 7 octobre 1980, vous êtes dans l'

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X...

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782

Cour de cassation

de donner la moindre explication lors de son retour le 15 octobre puis lors de l'entretien préalable auquel il a été convoqué le jour même de son retour pour le 17 octobre ; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.189

Cour de cassation

; que la lettre précisait qu'eu égard à la gravité des faits, la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2001 était confirmée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.984

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Délices de la Tour à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, à l'insu de son employeur, s'empare d'une télécopie dont il n'est pas le destinataire pour en faire des photocopies et s'en prévaloir contre son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163

Cour de cassation

règle du repos dominical, prévue par la convention collective applicable conformément aux articles 714-1 II du Code rural et de l'article 1er du décret du 14 octobre 1975 pris pour son application, constitue un simple changement des conditions de travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658

Cour de cassation

mobilité figurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-47.481

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 2004) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave non plus que sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X...

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.363

Cour de cassation

de frais et de délégués du personnel dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces griefs n'étaient pas fondés mais a dit la rupture imputable à l'employeur à raison de l'imputation du crédit gratuit sur le chiffre d'affaires réalisé , motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de rupture, a violé l'article 1134 du Code civil, L. 122-9 et L.

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