Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
746

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.721

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ; que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté

747

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

a déjà perçu une indemnité de préavis de trois mois qui lui a été réglée, préavis non exécuté ; qu'elle n'est pas en droit d'obtenir à nouveau une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il faut rejeter la demande à ce titre ; Considérant que Mme X... avait plus de deux ans d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail ; qu'elle est en droit d'obtenir en application de l'article L. 122-9 du Code du travail et de la convention collective applicable, une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant (4.635 ç) n'est pas discuté en l'espèce ; Considérant que Mme X... sollicite également des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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748

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.141

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-44.771

Cour de cassation

X..., pour le calcul de son indemnité de licenciement, les compléments de salaire qui lui étaient mensuellement versés au titre d'une part du logement, d'autre part du véhicule et enfin du surcroît d'impôt, tandis que ces trois éléments de rémunération régulièrement versés avaient déterminé le salaire brut mensuel perçu par lui au titre de la part "Allemagne" de son salaire, c'est à dire sa rémunération effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et II-C-d de l'accord Ingénieurs et cadres applicable dans l'entreprise ; 2 / qu'aux termes de son contrat de mission du 11 août 1997, M. X...

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.657

Cour de cassation

de plus de deux mois pour apprécier la gravité des fautes imputées à son salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur le délai entre la date où les fautes ont été portées nécessairement à la connaissance de l'employeur et la date à laquelle la procédure a été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-42.013

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé en qualité de technicien par la société France Piscine le 1er mars 1974, a été licencié par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ; Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.872

Cour de cassation

son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ; qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré comme non fondés les griefs tenant aux erreurs, au manque d'implication, à sa défaillance d'atteinte des objectifs, au dénigrement de l'entreprise, a pu décider que le fait d'avoir persisté, en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée, à appeler les clients au…

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-41.893

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en déduisant d'une altercation unique à l'encontre d'un autre salarié ainsi que de visites au laboratoire un "dénigrement habituel du personnel" constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X...

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.583

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en relevant que la société Gault et Millau ne justifiait pas du préjudice que lui a causé la faute de Mme X..., la cour dappel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.584

Cour de cassation

s'était émue des modifications que l'employeur avait apportées à ses conditions de travail, sans s'expliquer sur le grief que l'employeur tirait du refus de Mme Le X... de réaliser le projet de maquette interne du guide Gault et Millau qu'il lui avait confié le 10 mai 2000, trois semaines plus tôt, la cour dappel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

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