Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.141
Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 04-43.141
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 décembre 2001, n° 99-43.497), se fonde sur un fait que l'employeur avait découvert pendant la période de dispense d'exécution du préavis.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en novembre 1994 par les Laboratoires Logeais, aux droits desquels vient la société Chiesi, en qualité de visiteuse médicale ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 1er juin au 15 juillet 1996, puis du 1er septembre 1996 au 15 janvier 1997 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 6 janvier 1997 et a été licenciée par lettre du 14 janvier 1997 pour absences prolongées désorganisant son secteur d'activité et nécessitant son remplacement définitif, avec dispense d'exécuter son préavis ; que par lettre du 28 janvier 1997 l'employeur a demandé des explications à la salariée sur l'exercice par elle d'une nouvelle activité depuis le 6 janvier 1997, puis par lettre du 4 mars 1997 a prétendu que le contrat de travail avait été rompu à son initiative ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 décembre 2001, n° 99-43.497), se fonde sur un fait que l'employeur avait découvert pendant la période de dispense d'exécution du préavis ;
Attendu, cependant, que si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié est dispensé de l'exécuter ; qu'en cas de dispense, l'indemnisation lui est acquise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits découverts postérieurement au licenciement avec dispense d'exécuter le préavis étaient sans effet sur l'indemnisation du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société à payer à Mme X... la somme de 4 186 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 418 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Chiesi, venant aux droits de la société d'exploitation des Laboratoires Jacques Logeais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372487cd5801467741643e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd5801467741643e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.
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