Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522

Cour de cassation

ne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... de Y..., salarié de la société Fonderies du Midi, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2000 ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute, l'arrêt, après avoir cité la lettre de licenciement, énonce : "que pour justifier ses critiques, l'employeur produit les attestations des membres du conseil d'administration et de dirigeants de la société, MM. Bruno Z..., Eric Z... et Didier Z... dont M. de Y... critique la pertinence ; que ces attestations sont inutiles au regard des

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055

Cour de cassation

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-44.461

Cour de cassation

Les droits du salarié en matière d'indemnité de licenciement, qui naissent à la date de notification de la rupture, sont déterminés par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date, de nouvelles dispositions intervenues au cours du préavis ne pouvant diminuer ou augmenter la quotité de ces droits, sauf clause expresse contraire. Doit en conséquence être cassé un jugement qui fait application, à un licenciement économique notifié le 2 mai 2002, les dispositions du décret du 3 mai 2002, entré en vigueur le 7 mai et modifiant le taux de l'indemnité légale de licenciement, alors que l'application de l'article 113 de la loi du 17 janvier 2002, modifiant l'article L. 122-9 du code du travail, était manifestement impossible avant l'entrée en vigueur de ce décret.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-46.174

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 4 août 1998, en qualité de chauffeur-convoyeur de fonds, par la société Franceval, aux droits de laquelle vient la société Valiance Fiduciaire, a été licencié le 27 octobre 2000 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que le comportement du salarié qui a présenté à son employeur, pour remboursement, des coupons de transport ne lui appartenant pas et correspondant à des

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541

Cour de cassation

et concernant un client du Crédit du Nord" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.189

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en ne caractérisant nullement la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843

Cour de cassation

1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement notifiée à la salariée invoquait son refus d'être mutée sur le site de Coignières, nonobstant la clause de mobilité géographique expressément insérée au contrat de travail conclu par les parties et signé par la salariée ; que, dès lors, en considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593

Cour de cassation

que rien ne permet de penser que la découverte de ces faits ait été antérieure à mars 1999 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants ne permettant pas de déterminer la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.660

Cour de cassation

impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne motivant pas sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute grave ; que le jugement attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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