Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.013
Cour de cassationengagée le 8 juin 1980 par la société Dumas en qualité de laborantine, devenue directrice de production, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 2002 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.005
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., chef de région à la société Wurth France, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2003) d'avoir écarté la faute grave et alloué en conséquence des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-46.245
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations communiquées le 20 octobre 2005 par Mme X... à la suite de l'audience du 19 octobre 2005 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655
Cour de cassationMais attendu que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs de désinvolture et de dénigrement articulés contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.271
Cour de cassationréglés, qu'en retenant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, que les détournements réalisés ne représentaient qu'une faible valeur, que la salariée avait une ancienneté de 15 ans et qu'il ne lui avait jamais été fait de reproche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a reprise avec maintien de son ancienneté ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.466
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir annuler la transaction et voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-45.005
Cour de cassationd'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le salarié avait eu un comportement d'indiscipline fautive et persistante et que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.697
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en ne constatant et en ne caractérisant pas en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.006
Cour de cassationAyant fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à un fonctionnaire placé en position hors cadre, l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.172
Cour de cassationAttendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tirer les conséquences pécuniaires alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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