Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022

Cour de cassation

X..., employé comme chef de département par la société Continent, a été licencié pour faute grave le 30 août 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.873

Cour de cassation

; qu'en constatant que l'existence de la commission litigieuse était attestée par la société Bijoux Altesse et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait de mettre à profit les facilités de son emploi pour se livrer, pour son propre compte, pendant son temps de travail, à des activités entrant dans son emploi ; qu'en estimant que M. X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.354

Cour de cassation

A... en celle de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X...

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.759

Cour de cassation

actuel du destinataire de l'acte ; que la société La Dépêche du Midi n'étant pas l'employeur de M. X... en 2001 et ne l'ayant jamais été, elle ne pouvait être tenue des conséquences d'un prétendu licenciement auquel elle n'a jamais pu procéder ; que la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même Code ; 2 / qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société Le Petit Bleu avait licencié M. X... en 1996, une mesure de licenciement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation (cf.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.628

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... et la société Theys avaient entendu faire des responsabilités confiées au salarié un élément de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de l'employeur n'avait pas entraîné de modification de sa qualification contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que surtout il était soutenu que les responsabilités liées à la sécurité qui étaient celles de M. X... dans son ancien poste ne pouvaient plus lui être confiées en application de la directive 96/35/CE de l'Union européenne et des arrêtés du 12 mars 1999 et 17 décembre 1998 ; qu'en déduisant la perte des responsabilités du fait que M. X...

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.197

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Transports Jacques Barre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des circonstances de leur commission, caractérisées par l'ancienneté de l'intéressée et par l'absence de remarques ou d'avertissements récents la concernant, les fautes de Mme X...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-41.708

Cour de cassation

pouvait, sans contestation sérieuse, bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, tranchant d'une part la contestation sérieuse sur l'interprétation de la convention collective susvisée et d'autre part la contestation sérieuse portant sur le caractère plus favorable de la loi ou de la convention collective pour la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et R.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-42.491

Cour de cassation

-ci était resté dans un lien de subordination à son égard ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, l'existence de dirigeants communs, l'absence d'avenant écrit au contrat de travail et le maintien du salaire et des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que la qualité de cadre d'un salarié ne dépend ni des mentions portées sur son bulletin de paie ni de son affiliation à la caisse des cadres, mais uniquement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que M. X...

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les produits périmés, qu'elle ne soutenait pas avoir demandé l'autorisation du directeur et que les dates

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884

Cour de cassation

libre de pratiquer la politique tarifaire qu'elle estimait appropriée, selon des tarifs fixés en accord avec l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ayant toléré les faits figurant à la lettre de licenciement, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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