Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 67

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.642

Cour de cassation

part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X...

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 2 février 1999, de Mme X..., vendeuse à la société BJH, l'arrêt retient qu'elle a enfreint une interdiction de fumer, accordé un crédit sans autorisation, omis de saisir informatiquement des reprises ou échanges d'articles, manqué de réactivité face à des difficultés informatiques et perçu de petites sommes en contrepartie de services rendus à des clients ; Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser un comportement rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, donc une faute grave, la…

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.585

Cour de cassation

X..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.625

Cour de cassation

Alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.225

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit, en cas de rupture de son contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, l'indemnité distincte du préavis accordée, selon l'article 6.4.2 de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 étendue, à tout salarié licencié, hors le cas de la faute grave, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-43.619

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2004) d'avoir accueilli la demande d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en estimant que pour déterminer l'ancienneté donnant droit à l'indemnité de licenciement, il fallait tenir compte de la période de préavis non travaillée, la formation de référé a violé les dispositions de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.671

Cour de cassation

X..., technicien en équipement électrotechnique, aurait pu assumer la nouvelle tâche qui lui avait été dévolue, à savoir celle de monteur en taximètres, en sus de celle de monteur radio, pour néanmoins considérer que l'adjonction de cette tâche constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

800

Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356

Cour d'appel

à laquelle il estime avoir droit. Il sollicite en second lieu la reconnaissance d'un licenciement injustifié en raison de l'absence du second examen médical suivant celui du 7 septembre 2004. Il chiffre son préjudice comme suit : préavis de 3 mois 3. 957, 20 ç congés payés y afférent 395, 72 ç doublement de l'indemnité légale de l'article L. 122-9 du Code du travail déduction faite de l'acompte versé 6. 089, 99 ç dommages et intérêts pour licenciement injustifié en violation des articles L. 122-32-1 et suivants 47. 484, 00 ç indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 1. 500, 00 ç paiement des intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Dans des conclusions très détaillées auxquelles la cour renvoie, Pierre X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire
801

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-44.039

Cour de cassation

d'une demande d'aide juridictionnelle, jusqu'au 24 septembre 2003, date de la notification de la décision de rejet ; que, dès lors, Mme X... ayant déposé le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif contenant l'exposé d'un moyen de cassation, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément ne permet de tenir pour établi que Mme X...

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M. X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ;

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.385

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en mars 1998 par la société Esprit Maille en qualité de manutentionnaire-livreur ; qu'il a été licencié le 23 mars 2000 pour faute grave, pour absences injustifiées les 3 et 6 mars 2000 caractérisant un abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.