Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.642

Arrêt du 11 octobre 2005Pourvoi n° 03-42.642

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur d'usine à la société Teintureries de Haute-Loire, alors en redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 15 mai 2000 après convocation à entretien préalable du 3 mai 2000, la lettre de licenciement faisant état d'une part de pratiques abusives et anormales en matière de gestion du personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X... en matière de gestion et de discipline du personnel, dont elle a caractérisé le caractère abusif, avaient entraîné une détérioration du climat social dans l'entreprise, et que ses choix techniques d'une légèreté blâmable avaient entraîné la désorganisation de la production ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, compte tenu du niveau de ses responsabilités, empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372461cd5801467741506f

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