Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.603

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.379

Cour de cassation

Attendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.325

Cour de cassation

; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.368

Cour de cassation

laboratoire et avait persisté dans ses dénégations lors de l'entretien préalable mettant ainsi en cause la probité des médecins contactés, a pu décider que le comportement du salarié était fautif ; que le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.950

Cour de cassation

refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X...

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.536

Cour de cassation

La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la qualification de faute grave doit être retenue, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299

Cour de cassation

complètement le témoignage de l'agent de sécurité ; qu'en déniant néanmoins toute force probante à l'attestation de ce dernier, sans avoir procédé à cette comparaison élémentaire, au motif, dès lors inopérant que Mme X... n'y était pas nommément désignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

la loi du 11 janvier 1984 susvisé et les articles 21 et 23 du décret du 16 septembre 1985, ensemble les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et deuxième branches du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 août 1971 par la Clinique Saint-Joseph en qualité d'auxiliaire de bloc opératoire a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2000 ; Attendu que pour écarter la faute grave et juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas à examiner les griefs tirés d'une altercation de la salariée avec un membre du bloc opératoire survenue le 21 juillet 2000, de l'agressivité perpétuelle de la salariée vis-à-vis du personnel infirmier

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601

Cour de cassation

de nuit au sein de la Clinique du Parc n'était pas de nature à remettre en cause le respect de l'obligation légale du repos de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié et égal à onze heures entre la fin du travail et la reprise du travail le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.668

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel qui se contente de viser le courrier du 19 février 2000, motif pourtant essentiel selon la lettre de licenciement pour justifier la faute grave du salarié, sans procéder à son examen, ni en rappeler le contenu même partiel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que faute d'avoir examiné si comme l'invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, ses supérieurs hiérarchiques y compris M. Y...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397

Cour de cassation

X..., intervenu le 29 juillet 1999, était justifié par des fautes de gestion commises en 1998 alors qu'il était directeur de l'établissement de Marcoule, bien qu'il n'occupât plus ces fonctions depuis le 1er novembre 1998 et ne pouvait donc faire courir le moindre risque pour l'entreprise au cours du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'il s'ensuit que, en se bornant à relever à l'encontre de M. X...

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