Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.088

Cour de cassation

2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004 ; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-43.039

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que si la salariée affirme avoir prévenu son employeur, aucun élément ne permet de venir corroborer cette affirmation et que, dès lors, l'absence injustifiée qui est à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement, est suffisamment caractérisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-46.285

Cour de cassation

date de sa mise à pied, ce dont il résultait que pendant plus de deux mois l'AAH avait toléré l'absence de l'intéressée, ne pouvait , sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, décider que son licenciement pour faute grave était justifié et la priver en conséquence des indemnités de rupture, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'après que la fermeture du service ISL a été décidée par le conseil d'administration en novembre 1999, elle avait effectué, par l'organisation d'une réunion à Rennes, et le compte rendu exhaustif qu'elle en avait adressé à Mme Y...

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. X...

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44.015

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.056

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, par l'association La ménagerie de verre (l'association) a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mai 2002 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à la directrice de l'association des faits de harcèlement moral à son encontre ; que, par ordonnance du 10 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 26 août 2002 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.462

Cour de cassation

ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du fait qu'il avait, pendant six mois et sans la moindre réserve, occupé les fonctions litigieuses (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a examiné ni la réalité ni à plus forte raison la gravité de la propagation de "propos défaitistes et inacceptables concernant une prétendue cessation de paiement de l'entreprise" dénoncée dans la lettre de licenciement (violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.011

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter ponctuellement une tâche urgente ne présentant aucun danger qu'il avait déjà exécutée occasionnellement ; que le refus de descendre les malades au bloc opératoire en l'absence du brancardier caractérisait une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.320

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X...

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.986

Cour de cassation

été déduite par les premiers juges du procès-verbal de réunion du 13 juin 1997 et des attestations délivrées par M. X... le 15 juin 1997 et par M. Y... le 10 septembre 1998, pièces à nouveau régulièrement versées aux débats par l'employeur qui s'en prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 à L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Ligue de football de la Martinique à verser à M. X...

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404

Cour de cassation

3 ) que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L.

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