Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.088

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-42.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1988, en qualité de femme de ménage à temps partiel par la SCM Dupont, Lanusse-Cazalet, Valton, Vargues, a été licenciée le 18 août 2000 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors, selon les moyens :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir décidé, dans ses motifs, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a confirmé, dans son dispositif, le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes contestant le licenciement pour faute grave ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive la décision de toute justification et constitue une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004 ; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372491cd58014677416927

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372491cd58014677416927.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.