Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.088
Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-42.088
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1988, en qualité de femme de ménage à temps partiel par la SCM Dupont, Lanusse-Cazalet, Valton, Vargues, a été licenciée le 18 août 2000 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors, selon les moyens :
1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir décidé, dans ses motifs, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a confirmé, dans son dispositif, le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes contestant le licenciement pour faute grave ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive la décision de toute justification et constitue une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004 ; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372491cd58014677416927
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372491cd58014677416927.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.
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