Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623
Cour de cassationà rembourser la totalité de la somme qu'il avait reçue à titre d'indemnité de mise à la retraite, tout en constatant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui impliquait le droit pour M. X... au versement d'une indemnité de licenciement égale au minimum au montant prévu par l'article R. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-44.328
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, si le droit au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf clause expresse contraire, naît à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que son indemnité conventionnelle de licenciement, soit calculée en tenant compte d'une ancienneté de 26 ans et un trimestre, la cour d'appel, par motif adopté, retient que l'ancienneté servant de base à ce calcul, est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.313
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-47.488
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 03-47.488, F 03-47.489, H 03-47.490, G 03-47.491, J 03-47.492, K 03-47.493, M 03-47.494, N 03-47.495, P 03-47.496 et R 03-47.498 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et, le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866
Cour de cassationde la natation aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville ainsi qu'aux loisirs du public, a fait ressortir que le Centre développait à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... a été licencié pour avoir brutalement poussé dans un bassin un enfant, faits s'inscrivant dans une série d'autres manquements, notamment l'absence de surveillance des bassins, et constaté que les faits étaient établis, énonce que compte tenu de l'ancienneté de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556
Cour de cassationn'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473
Cour de cassationViole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.254
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1987 en qualité d'attachée commerciale, par la société Mobilier fonctionnel et industriel (MFI), puis devenue chef des ventes, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1997 ; Attendu que pour dire que la société MFI ne pouvait se prévaloir d'une faute grave et faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés y afférents, la cour d'appel retient que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient connus de lui le 16 avril 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.632
Cour de cassationde se soumettre aux instructions de l'employeur justifiait un licenciement immédiat, mais en refusant néanmoins de qualifier la faute commise de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un acte d'indiscipline unique n'ayant pas eu de précédent au cours de la carrière du salarié, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'insubordination réitérée constitue en soi une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans que l'ancienneté du salarié doive être prise en compte pour qualifier la faute commise ; qu'en énonçant que le refus réitéré de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.346
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée, en dernier lieu, en qualité de grand reporter par la Société monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA), a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1997 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-40.133
Cour de cassationd'un préjudice lié à une irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu sur ce point aux conclusions en les rejetant ; Mais sur le même moyen, pris dans première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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