Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.328
Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-44.328
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur une ancienneté ne tenant pas compte du délai-congé, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail avait pris fin le 26 janvier 2000 à l'issue du délai-congé dont ce cadre avait été dispensé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, si le droit au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf clause expresse contraire, naît à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que son indemnité conventionnelle de licenciement, soit calculée en tenant compte d'une ancienneté de 26 ans et un trimestre, la cour d'appel, par motif adopté, retient que l'ancienneté servant de base à ce calcul, est déterminée par la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail avait pris fin le 26 janvier 2000 à l'issue du délai-congé dont ce cadre avait été dispensé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur une ancienneté ne tenant pas compte du délai-congé, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT que l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont bénéficie M. X..., doit être calculée en tenant compte d'une ancienneté de 26 ans et un trimestre ;
RENVOIE devant la Cour d'appel de Paris pour la liquidation des droits du salarié sur cette base.
Condamne la société Geostock aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249fcd5801467741708c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd5801467741708c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.
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