Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.328

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-44.328

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur une ancienneté ne tenant pas compte du délai-congé, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail avait pris fin le 26 janvier 2000 à l'issue du délai-congé dont ce cadre avait été dispensé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, si le droit au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf clause expresse contraire, naît à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que son indemnité conventionnelle de licenciement, soit calculée en tenant compte d'une ancienneté de 26 ans et un trimestre, la cour d'appel, par motif adopté, retient que l'ancienneté servant de base à ce calcul, est déterminée par la date du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail avait pris fin le 26 janvier 2000 à l'issue du délai-congé dont ce cadre avait été dispensé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur une ancienneté ne tenant pas compte du délai-congé, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT que l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont bénéficie M. X..., doit être calculée en tenant compte d'une ancienneté de 26 ans et un trimestre ;

RENVOIE devant la Cour d'appel de Paris pour la liquidation des droits du salarié sur cette base.

Condamne la société Geostock aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249fcd5801467741708c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd5801467741708c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.