Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-46.935

Cour de cassation

2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'appartenance et l'activité syndicale de M. X...

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.667

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.333

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 21 octobre 1997 en qualité de secrétaire dactylographe par M. Y..., avocat, a été licenciée le 20 novembre 1999 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X..., qui venait de reprendre son travail à l'issue d'un congé maternité, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises la salariée a quitté son poste de travail à 18 heures au lieu de 19 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée une heure avant le terme de sa journée de travail pour aller

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.387

Cour de cassation

en ses écritures d'appel, sur la réalité de l'affection dont avait souffert le frère de celui-ci, dont il arguait pour justifier son départ précipité au Maroc, et sur la légitimité des arrêts de travail dont il avait lui-même ensuite bénéficié à compter du 20 juillet 1999 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que M. X...

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.398

Cour de cassation

maintien de Mlle X... en raison de son refus persistant d'accepter les décisions de son employeur et son opposition systématique, mais a dit que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, n' a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi incident, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mlle X...

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358

Cour de cassation

un changement de service postérieurement aux faits reprochés et avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en relevant que cette attitude de l'employeur ne retirait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.149

Cour de cassation

Le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, qui ne compte pas pour la computation dudit délai.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-43.718

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.611

Cour de cassation

Et sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003

Cour de cassation

économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.724

Cour de cassation

à caractère administratif, une telle modification entraîne la cessation de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12 en son premier alinéa, qui dispose que la seule obligation à la charge de l'employeur lors de la cessation d'une entreprise demeure l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; qu'au contraire, l'alinéa 2 de l'article L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331

Cour de cassation

compte tenu de ses fonctions et responsabilités de contrôleur, n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification relative à la souscription litigieuse, et ainsi, contribué aux agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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