Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.778

Cour de cassation

et de repos compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 621-125 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-44.275

Cour de cassation

; que tout en constatant que le docteur Y..., employeur, avait eu connaissance de l'exercice de l'activité de vente des produits Herbalife, ayant de surcroît participé à une réunion d'information sur ce produit et même fait confectionner un pin's en or, la cour d'appel, qui a cependant qualifié de faute grave cette activité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-9 du code du travail ; 2 / que l'employeur ne peut se prévaloir comme constitutive d'une faute grave à l'encontre de son salarié la commission d'un fait remontant (à) plus de deux mois avant la mesure de congédiement ; que tout en constatant que l'activité de vente de produits reprochée à Mme X...

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

X..., fonctionnaire réintégré dans ses fonctions de conservateur en chef du patrimoine, une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui fait l'objet après détachement ou mise en disponibilité d'une réintégration dans ses fonctions d'origine ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé en 1968 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. A... a été licencié le 11 janvier 2000 en raison de son refus de poursuivre son activité au sein de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus d'exécuter le travail, sans motif légitime et nonobstant une sommation d'avoir à y satisfaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2002) d'avoir dit que reposait sur une faute grave le licenciement, prononcé le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X...

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1974 par la société Lyonnaise des Eaux où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur-cadre, a été licencié pour faute grave le 18 décembre 1998 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il effectuait des pleins d'essence et utilisait sa carte de péage pour de longues distances pendant les week-end et durant ses congés alors que les dépenses de carburant et de péage ne sont prises en charge que pour les nécessités du service ; Qu'en

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1977 par le Centre hospitalier de Saint-Joseph et Saint-Luc en qualité de chef du service radiologie, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1998 ; Attendu que pour les motifs, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 144-14-2, L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.285

Cour de cassation

aux obligations contractuelles, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, l'exception des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en confirmant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que M. X... bénéficiait du statut de la fonction publique, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que M. X...

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.302

Cour de cassation

juillet et d'attitude agressive envers la présidente de la société ; Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.661

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis, n'était plus à la disposition de son employeur à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.714

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.

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