Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.924
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir retenu que, eu égard à ses charges de famille, le refus d'un salarié d'accepter des changements de ses conditions de travail n'était pas constitutif d'une faute grave, a pu décider que ce refus constituait néanmoins une faute justifiant son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.765
Cour de cassationet dérivés, sans rechercher si M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446
Cour de cassation, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447
Cour de cassation, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.346
Cour de cassation; qu'en l'espèce, presqu' une année s'était écoulée entre la date de l'abandon de poste imputé à faute par l'employeur et celle de l'engagement de la procédure disciplinaire alors qu'aucune vérification particulière n'était nécessaire à l'engagement de cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application es articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.064
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1989 par la société Hyparlo en qualité d'adjoint au chef du rayon boucherie, a été licencié pour faute grave le 8 mars 1994 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait pour un salarié de passer en caisse une barquette contenant du "beefsteack" à un prix normalement affecté au "bourguignon" constitue une indélicatesse, caractérisant, de la part d'un salarié employé depuis plusieurs années et exerçant une mission de responsabilité en tant qu'adjoint au chef du rayon boucherie, une faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-41.640
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée par la société Distribution Casino France le 23 novembre 1965 par contrat à durée indéterminée, contenant une clause de mobilité, en qualité de caissière, promue chef de groupe, à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327
Cour de cassation" ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306
Cour de cassationréellement subi par le salarié ; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.934
Cour de cassation22 juin 1999, après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Paris, soit trois mois après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il en résulte qu'une rupture immédiate n'était pas, en tout cas, nécessaire et excluait la gravité de la faute qui lui était reprochée ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.628
Cour de cassationX..., ingénieur des ventes à la société Compagnie Ingersoll Rand (CIR), licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2002) d'avoir retenu à sa charge une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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