Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.390
Cour de cassationde faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ; que pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en compte certains griefs ainsi que l'accumulation des faits fautifs reprochés au salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions délaissées, la société exposante faisait valoir que les faits ayant motivé le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 mars 1966 en qualité de "green-keeper" par la société fermière du Golf club de Cannes ; que son contrat de travail a été transféré en mai 1997 à la société Golf Maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 01-41.809
Cour de cassationencontre de son supérieur hiérarchique en refusant de lui communiquer ses dates de congés et en désorganisant ainsi le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la qualité d'associé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié mis à pied à titre conservatoire d'ignorer cette mesure et de persister à venir travailler dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire en relevant que cet acte témoignait de l'attachement de la salariée à son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-40.158
Cour de cassationpouvoir de direction de l'employeur et qui s'impose au salarié, lequel ne peut la méconnaître sans commettre une faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant renoncé par avance à sa liberté de choisir librement son domicile personnel et familial en acceptant une clause de mobilité lors de son engagement, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.164
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1970 par la société Guichard Perrachon, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'à compter du 17 octobre 1997, l'horaire de travail de la salariée, antérieurement réparti sur cinq jours a été organisé sur six jours, dont le samedi ; que refusant ce nouvel horaire, elle a été licenciée pour faute grave le 7 mai 1998 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, le contrat de travail n'ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d'une faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039
Cour de cassationde deux mois ayant précédé la notification de la convocation à l'entretien préalable, le comportement reproché à l'intéressé étant un comportement continu ; 2 / que la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur invoquant une étude comparative de l'activité du représentant entre les cinq premiers mois de 1998 et les cinq premiers mois de 1999, bien que la question de la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675
Cour de cassationdéterminer en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.966
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.227
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que ces faits ne rendaient pas impossible la présence du salarié dans l'entreprise avant le prononcé de sa condamnation pénale pour homicide involontaire le 4 juin 1999 et la suspension consécutive de son permis, pour juger que le licenciement prononcé le 26 septembre 1997 ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.769
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., engagée le 1er septembre 1984, comme femme de ménage par la société HLM Toit et Joie, a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 1997 pour abandon de poste ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée avait laissé son employeur dans l'ignorance de son absence et fait effectuer les tâches lui incombant par son fils ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la salariée n'ait pas informé son employeur d'un retard dû à des circonstances indépendances de sa volonté
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154
Cour de cassationlicencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-45.003
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association parisienne d'aide aux jeunes handicapés du Val de Marne( APAJH 94), a été licencié pour faute grave le 30 mars 1999 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'établit pas en quoi le fait pour le salarié d'avoir enfermé à clef sept des vingt-et-une personnes dont il avait la garde de nuit, de s'être enfermé, hors de l'unité dont il avait la charge, avec une jeune résidente
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Méthode et périmètre
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