Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-41.912
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé en septembre 1997 par la société Peugeot Outillage Electrique (POE), en qualité de directeur commercial et du marketing, est passé en décembre 1998 au service de la Société fabrication outillage marketing (FOE), cessionnaire de l'entreprise, et a été nommé le 14 décembre 1998 directeur général non administrateur de cette société ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 28 octobre 1999 et révoqué le lendemain de son mandat social, il a été licencié le 6 novembre 1999 pour faute grave ; qu'il a alors contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.334
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.998
Cour de cassationmême groupe (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3 ) que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., en ayant entrepris des démarches pour créer avec d'autres salariés une société concurrente de son employeur, n'avait pas commis une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 4 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Métal forme technologie faisant valoir qu'en ayant une activité parallèle ignorée de son employeur, dans le but inavoué de conserver à son profit la clientèle de la société Lory, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.030
Cour de cassationLa poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.031
Cour de cassationdans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancien syndic de la copropriété, à savoir le cabinet Baudoin, lui avait écrit, le 14 janvier 1997, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 27 novembre 1995 et à la mise en garde de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794
Cour de cassationX..., connu de la société MSAS dès janvier 1998 et une facture de location de voiture d'août 1998 prétendument non réglée à temps, ainsi que deux rapports d'audit dont l'un est postérieur au licenciement mais qui n'établissent pas de faute imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577
Cour de cassationmaintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir refusé, malgré les injonctions de son employeur, de lui fournir des rapports d'activités, sans caractériser aucun manquement à des obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifié, d'une part, son contrat de livraison en contrat de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293
Cour de cassationde travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. X... Y..., Z..., A..., C... et D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296
Cour de cassationles contrats rompus en contrat de travail, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que cette lettre constituait une lettre de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de jardinier le 1er décembre 1992 ; que son contrat a été repris par la société Normandie Aquitaine au mois de mai 1997 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 juin 1999, pour avoir, le 14 mai 1999, refusé d'exécuter les ordres de son employeur, et avoir quitté son lieu de travail le même jour à onze heures ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que l'épouse du gérant avait dit à l'intéressé de rentrer chez lui, retient
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Méthode et périmètre
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