Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.334
Arrêt du 5 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.334
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait effectué des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Réponse: D'où il suit que le troisième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé et fait et de droit et que les autres moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :
Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait effectué des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
D'où il suit que le troisième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé et fait et de droit et que les autres moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412fef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412fef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2004.
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