Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.334

Arrêt du 5 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.334

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait effectué des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Réponse: D'où il suit que le troisième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé et fait et de droit et que les autres moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :

Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait effectué des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

D'où il suit que le troisième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé et fait et de droit et que les autres moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372427cd58014677412fef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412fef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.