Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758

Cour de cassation

de la connaissance par l'employeur de l'absence injustifiée du salarié- et le 12 juin 1995, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'était pas suffisamment restreint et de nature à permettre à l'employeur d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182

Cour de cassation

avariées qui représentaient une valeur de 53 406,05 francs ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles elle a procédé, dont ne résulte aucune circonstance de nature à atténuer les nombreuses fautes ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en inféraient, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.577

Cour de cassation

est toujours constitutif d'une faute et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel étaient affectées les salariées était situé dans un secteur géographique différent de celui où elles travaillaient précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145

Cour de cassation

Y..., rendant la cohabitation entre les deux personnes impossible et affectant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la mutation de Mlle X... avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et que le refus de la salariée constituait une faute grave ; qu'en statuant autrement, elle a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'en jugeant que la mutation de Mlle X..., dont le contrat de travail comportait une clause expresse de mobilité, était une "mutation-sanction" bien que le caractère prétendument abusif de la mutation de Mlle X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée en 1990 au service de la société Auchan, a été licenciée le 28 septembre 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter Mme X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.118

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.401

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45.273

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 02-45.273 de l'employeur tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176

Cour de cassation

n'administrait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; que le moyen qui, sous couvert d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale tend en réalité à remettre en discussion ces éléments de fait devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du salarié, en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...

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