Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758
Cour de cassationde la connaissance par l'employeur de l'absence injustifiée du salarié- et le 12 juin 1995, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'était pas suffisamment restreint et de nature à permettre à l'employeur d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182
Cour de cassationavariées qui représentaient une valeur de 53 406,05 francs ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles elle a procédé, dont ne résulte aucune circonstance de nature à atténuer les nombreuses fautes ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en inféraient, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.577
Cour de cassationest toujours constitutif d'une faute et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel étaient affectées les salariées était situé dans un secteur géographique différent de celui où elles travaillaient précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-44.145
Cour de cassationY..., rendant la cohabitation entre les deux personnes impossible et affectant le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la mutation de Mlle X... avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et que le refus de la salariée constituait une faute grave ; qu'en statuant autrement, elle a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'en jugeant que la mutation de Mlle X..., dont le contrat de travail comportait une clause expresse de mobilité, était une "mutation-sanction" bien que le caractère prétendument abusif de la mutation de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.016
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.348
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée en 1990 au service de la société Auchan, a été licenciée le 28 septembre 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.118
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45.273
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 02-45.273 de l'employeur tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.309
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-40.071
Cour de cassationLes articles 10 et 13 de la Convention collective de l'édition n'excluent pas du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement les salariés licenciés pour inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176
Cour de cassationn'administrait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; que le moyen qui, sous couvert d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale tend en réalité à remettre en discussion ces éléments de fait devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du salarié, en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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