Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.118
Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-45.118
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M. X., qu'elle employait en qualité de responsable administratif et financier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que, des trois griefs énoncés par la lettre de licenciement, les deux premiers n'étaient pas fondés et le troisième était imprécis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes, la société Giant France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave qu'elle a notifié le 12 mai 2000 à M. X..., qu'elle employait en qualité de responsable administratif et financier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que, des trois griefs énoncés par la lettre de licenciement, les deux premiers n'étaient pas fondés et le troisième était imprécis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414921
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414921.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.
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