Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.762

Cour de cassation

que les informations qui leur ont été remises par la direction dans le cadre d'une consultation légale sont incomplètes, comportent de graves inexactitudes ou des contre-vérités; que dès lors en décidant que le salarié n'avait pas abusé de son droit d'expression et que son licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à constater que l'appréciation portée par le salarié ne mettait pas en cause les compétences professionnelles et l'honnêteté intellectuelle des dirigeants du groupe sans rechercher si les propos tenus n'avait pas un caractère diffamatoire ou en tout cas excessif, la cour d'appel a violé l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.297

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes, offert de la réintégrer, ce dont il résultait que la rupture du contrat, que constatait la cour d'appel en ordonnant la remise d'un certificat de travail, était le fait de l'employeur et se trouvait nécessairement, en l'absence de lettre de licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en déboutant Mme X... de ses demandes, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.900

Cour de cassation

Toute sanction doit faire l'objet d'une notification écrite et être motivée. Par suite, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel qui ne recherche pas, dès lors qu'elle y était invitée, si la lettre de notification de la mise à pied précisait les motifs de celle-ci

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.515

Cour de cassation

agissait de l'unique grief reproché à un salarié qui n'avait encouru aucun reproche en 20 ans de services, alors que la gravité de cette faute commise par un salarié très expérimenté et préjudiciable tant à un tiers qu'à l'employeur justifiait à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a examiné que le grief tiré de l'ouverture, par M.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.795

Cour de cassation

formé sur les fonctions, le salaire et la durée du contrat et que l'employeur n'avait pas donné suite à celui-ci, a néanmoins refusé d'indemniser le salarié à l'encontre duquel elle ne constatait aucune faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-9, L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-42.281

Cour de cassation

était intervenu le 5 janvier 1994, soit plus de six mois après la connaissance des faits par son employeur, devait rechercher si les faits reprochés à cette dernière, en sa qualité de comptable, n'étaient pas dépourvus de gravité, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant cette durée de six mois ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475

Cour de cassation

122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-42.018

Cour de cassation

ne pouvait recevoir application pour une mutation au magasin du Havre, dès lors qu'elle n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat de travail, la cour d'appel, qui substitue sa propre analyse à ce qu'avaient voulu les parties, viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a pu décider que M. X...

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.863

Cour de cassation

1 / que ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un cadre d'avoir consulté avec l'aide d'un collaborateur des fiches informatiques un samedi, alors que d'habitude il ne venait pas ce jour-là dans l'entreprise, et d'avoir, sans les utiliser, pris connaissance d'informations qui ne concernaient pas ses fonctions et auxquelles il n'avait pas accès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que M. X...

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.865

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne revêt pas le caractère de faute grave le seul fait, par un salarié, de prendre connaissance à l'insu de son employeur de fichiers informatiques auxquels il n'avait pas normalement accès et de supprimer ensuite les documents utilisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.493

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1975 par la société Poids Lourds service Chartrain en qualité d'employée de bureau ; que, par lettre en date du 21 septembre 1999, elle a été licenciée pour faute grave, au motif notamment de son refus de suivre une formation destinée à assurer son adaptation au poste de travail informatique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le refus de la salariée de suivre une formation ne constituait pas une faute et condamner l'employeur au paiement

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111

Cour de cassation

; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.

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