Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153

Cour de cassation

Et alors, selon le troisième moyen, que le refus d'obéissance et l'attitude désagréable au travail reprochés à une salariée qui disposait de près de vingt ans d'ancienneté et qui venait de bénéficier d'un arrêt ayant décidé une reclassification professionnelle et annulé une sanction disciplinaire n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1987 au service de la société traitement industries en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 28 juillet 1999 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, informé de l'ampleur des actes de violence du salarié envers ses subordonnés, devait envisager de le sanctionner, mais ne pouvait opter pour une éviction immédiate alors qu'en raison des doléances transmises par la quasi unanimité des salariés, il avait

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.949

Cour de cassation

a, dans le cadre de son mandat de représentant des salariés, accusé les dirigeants et l'administrateur de sa société d'avoir donné de fausses informations au comité d'entreprise pour le convaincre d'opter pour le plan de redressement qu'ils soutenaient ; qu'en considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'un salarié peut être licencié en raison des fautes commises à l'occasion de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ; qu'en considérant, que les propos tenus par M. X...

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 00-40.487

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires et au titre du logement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 45 alinéa 5 du Titre II du Statut général de la fonction publique, qui excluent les fonctionnaires en détachement du bénéfice des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.230

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé en 1972 comme chef d'agence par la société Adia puis promu en 1995 comme responsable d'agence senior a été licencié le 2 juillet 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X... de s'assurer de la réalité des contrats d'intérim souscrits au nom des proches parents de salariés d'une entreprise cliente ; qu'à défaut il s'est rendu coupable d'une négligence qui est de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire qu'un employeur

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.260

Cour de cassation

faits reprochés entre le 15 et le 21 mai 1998, sans prendre en compte la circonstance que l'employeur ne pouvait à cette époque que nourrir de simples soupçons résultant d'accusations verbales dont il n'avait obtenu une confirmation écrite que quinze jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.316

Cour de cassation

et Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172

Cour de cassation

6 / que l'employeur, qui envisage de licencier son salarié pour faute grave n'est pas tenu de prononcer contre celui-ci une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'en retenant pour écarter la faute grave que l'employeur avait attendu treize jours après l'incident du 2 octobre 1998 avant de prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 7 / que la lettre notifiant à M. X... sa mise à pied conservatoire était datée du 9 octobre 1998 et avait été reçue le 10 octobre 1998 par le salarié, soit huit jours seulement après l'incident ; qu'elle indiquait que la mise à pied avait un effet immédiat ; qu'en énonçant que la mise à pied avait été prononcée le "15 octobre 1998" (arrêt attaqué p.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.595

Cour de cassation

hiérarchique de la société française ; qu'en décidant cependant que M. X... était demeuré salarié de la société française, peu important son nouveau rattachement hiérarchique qui constitue une "modalité administrative" et qu'ainsi il avait valablement pu être licencié par la société Géologistics France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, pris en sa première branche, que les fautes commises par le salarié dans une société où il se trouve détaché ne peuvent être invoquées à l'appui d'un licenciement par la société dont il est détaché que si elles sont liées à l'exécution du contrat de travail le liant à cette société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X...

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235

Cour de cassation

1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336

Cour de cassation

2 ) d'autre part, le manquement de l'employeur à son obligation d'informer avec un certain délai de prévenance le salarié des dates de congés de l'entreprise, ou de lui faire bénéficier pendant cette période d'une indemnité de chômage partiel, n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi, sans retirer son caractère fautif à l'abandon de poste commis postérieurement (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-40.020

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une aggravation de ses conditions de travail parce que ce changement conduisait le salarié à rester en attente sans pouvoir vaquer à ses occupations pour un temps supérieur aux nécessités du déjeuner et à allonger l'amplitude de sa journée, la cour d'appel, qui s'en est ainsi remise aux répercussions dudit changement sur la situation personnelle du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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