Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.290

Cour de cassation

service antérieurs, une manifestation de l'insubordination du salarié qui porte atteinte à l'autorité de l'employeur et, en tant que telle, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis, ou, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.107

Cour de cassation

collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement, en condamnant la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à M. X... une indemnité de cessation d'activité équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.349

Cour de cassation

là-même, la rupture du contrat de travail et rendant inopérant le licenciement pour faute grave prononcé, postérieurement, le 26 juillet 1991, pour d'autres motifs inhérents à sa personne ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'existence de cette modification unilatérale, antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 2 ) que M. X...

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645

Cour de cassation

; que par ailleurs ni le droit commun, ni l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'oblige l'employeur à procéder à l'engagement d'une mesure conservatoire parallèlement à l'engagement d'une procédure de licenciement ou de révocation pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que M. X... avait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.643

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches annexées au présent arrêt : Attendu que le moyen annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé le 16 octobre 1991 par l'Association fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire en qualité de responsable du service de gestion-comptabilité, a été licencié le 24 décembre 1998 pour faute grave tirée de son insuffisance professionnelle ;.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.398

Cour de cassation

travail ; que ce comportement, peu important les qualités professionnelles, l'ancienneté de M. X... et la gravité des blessures infligées était constitutif d'un faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que c'est au prix d'une dénaturation des attestations de MM. Y... et Z... que la cour d'appel a considéré, pour relativiser la portée du geste de M. X..., qu'il avait été traité de "rigolo" par son jeune collègue ; qu'il résultait, en effet, desdites attestations que M. X... était particulièrement énervé à la fin de la soirée et qu'il avait d'abord agressé M. A...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802

Cour de cassation

M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle l'appel avait déféré l'entier litige, a pu évoquer les points non jugés, en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455

Cour de cassation

après avoir fait un détour par son domicile sans en avoir informé son employeur et, ne maîtrisant pas cet ensemble, de le renverser avec tout son chargement en occasionnant de graves dégâts matériels, caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en application de l'article L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.389

Cour de cassation

; que, par arrêt du 1er juin 1999, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 29 février 1996 qui avait débouté la salariée de ses demandes en estimant qu'elle avait pris l'initiative de la rupture ;que la salariée a saisi la cour de renvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la modification étant justifiée par une circonstance non inhérente à la personne de l'employée, M. Y...

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.447

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 28 611,07 francs, au lieu de celle de 39 611,62 francs demandée, le montant de l'indemnité légale de licenciement due par son employeur, alors, selon le moyen, que si les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté ouvrant droit, selon l'article L. 122-9 du Code du travail, au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, ces périodes de suspension ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant de l'ancienneté de M. X... les périodes de maladie pour le calcul du montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-9 et L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-44.856

Cour de cassation

des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant que l'écoulement du délai d'un mois entre la réception par l'employeur du résultat de ses investigations et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde requalifiée en faute grave était normal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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