Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.230

Arrêt du 16 mars 2004Pourvoi n° 01-46.230

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la négligence reprochée au salarié de nature à susciter une perte de confiance de son employeur ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X. de s'assurer de la réalité des contrats d'intérim souscrits au nom des proches parents de salariés d'une entreprise cliente; qu'à défaut il s'est rendu coupable d'une négligence qui est de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire qu'un employeur doit pouvoir placer dans un cadre responsable rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant le délai de préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé en 1972 comme chef d'agence par la société Adia puis promu en 1995 comme responsable d'agence senior a été licencié le 2 juillet 1997 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X... de s'assurer de la réalité des contrats d'intérim souscrits au nom des proches parents de salariés d'une entreprise cliente ; qu'à défaut il s'est rendu coupable d'une négligence qui est de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire qu'un employeur doit pouvoir placer dans un cadre responsable rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant le délai de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la négligence reprochée au salarié de nature à susciter une perte de confiance de son employeur ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Adia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adia à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372424cd58014677412d13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412d13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.