Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.769

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.769

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification du licenciement en licenciement pour faute grave.
  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... Y..., engagée le 1er septembre 1984, comme femme de ménage par la société HLM Toit et Joie, a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 1997 pour abandon de poste ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée avait laissé son employeur dans l'ignorance de son absence et fait effectuer les tâches lui incombant par son fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la salariée n'ait pas informé son employeur d'un retard dû à des circonstances indépendances de sa volonté et qu'elle se soit fait remplacer dans l'exécution de ses tâches, ne pouvait caractériser à sa charge une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification du licenciement en licenciement pour faute grave ;

Dit que le licenciement de Mme X... Y... ne repose pas sur une faute grave ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans mais uniquement pour qu'il soit statué sur le licenciement de Mme X... Y... et les indemnités de rupture ;

Condamne la société HLM Toit et Joie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372427cd58014677412f2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.