Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.390

Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.390

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que la première branche du moyen manque en fait et que les deux autres branches ne peuvent être accueillies; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, et a retenu, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société SHR, aux droits de laquelle vient la société Eurest France, en qualité de chef d'agence le 1er août 1993, a été licencié pour faute grave le 23 mars 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné, en conséquence, son employeur à lui verser un rappel de salaire et diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et doit restituer aux faits énoncés leur exacte qualification ; qu'en refusant d'examiner certains des griefs invoqués par l'employeur et présentant un caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la faute grave qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis peut résulter d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ; que pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en compte certains griefs ainsi que l'accumulation des faits fautifs reprochés au salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que, dans ses conclusions délaissées, la société exposante faisait valoir que les faits ayant motivé le licenciement de M. X... résultaient de la mauvaise volonté dont il a fait preuve dans l'exécution de son travail ; qu'en affirmant que certains motifs de la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions de l'exposante sur le caractère intentionnel des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, et a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que certains faits relevaient d'insuffisances professionnelles exclusives de tout caractère fautif et, d'autre part, que les autres faits n'étaient pas établis ou revêtaient un caractère isolé manifestement insuffisant pour justifier le licenciement ;

D'où il suit que la première branche du moyen manque en fait et que les deux autres branches ne peuvent être accueillies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ecd58014677414665

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414665.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.