Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.227

Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.227

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait commis une faute d'imprudence et de négligence a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., chauffeur receveur de car au sein de la société Connex depuis le 6 novembre 1995, a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 décembre 1997 à la suite d'un accident mortel de la circulation dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 2002) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'implication d'un salarié chauffeur de car en raison de son imprudence, dans un accident de la route survenu au cours de son service, ayant causé la mort d'un cyclomotoriste, et donné lieu à poursuite pénale du chauffeur pour homicide involontaire et refus de priorité, constitue des faits que l'employeur peut apprécier avant toute condamnation pénale du salarié dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'enquête des gendarmes et les témoignages recueillis ont immédiatement mis en lumière que l'accident avait pour causes le refus de priorité commis par M. X... et sa vitesse excessive au moment de l'accident, compte tenu des circonstances atmosphériques ; qu'en décidant néanmoins que ces faits ne rendaient pas impossible la présence du salarié dans l'entreprise avant le prononcé de sa condamnation pénale pour homicide involontaire le 4 juin 1999 et la suspension consécutive de son permis, pour juger que le licenciement prononcé le 26 septembre 1997 ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait commis une faute d'imprudence et de négligence a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Connex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372453cd58014677414946

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414946.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.