Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.062

Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 03-40.062

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Y..., engagé en 1968 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. A... a été licencié le 11 janvier 2000 en raison de son refus de poursuivre son activité au sein de l'entreprise ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus d'exécuter le travail, sans motif légitime et nonobstant une sommation d'avoir à y satisfaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute grave imputable au salarié, qui seule aurait pu le priver de son droit aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372448cd5801467741436d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372448cd5801467741436d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.