Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.302

Arrêt du 25 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.302

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X. était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits n'étaient pas établis; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1998, par la société IDR informatique en qualité d'analyste, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2000, en raison d'une absence injustifiée du 3 au 10 juillet et d'attitude agressive envers la présidente de la société ;

Attendu que la société IDR informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il revêtait un caractère abusif et invoque des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits n'étaient pas établis ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IDR informatique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137246ccd58014677415608

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ccd58014677415608.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.