Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.391
Arrêt du 11 octobre 2005Pourvoi n° 03-43.391
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 2 février 1999, de Mme X..., vendeuse à la société BJH, l'arrêt retient qu'elle a enfreint une interdiction de fumer, accordé un crédit sans autorisation, omis de saisir informatiquement des reprises ou échanges d'articles, manqué de réactivité face à des difficultés informatiques et perçu de petites sommes en contrepartie de services rendus à des clients ;
Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser un comportement rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, donc une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin à la partie du litige concernant la faute grave en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le licenciement de Mme X... n'est pas fondé sur une faute grave ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372461cd58014677415077
