Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.197

Arrêt du 2 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.197

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour retenir la faute grave, l'arrêt relève que le salarié qui s'était vu refuser l'accès de l'entreprise a tenu des propos menaçants envers la gérante en présence des autres salariés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé en qualité de directeur technique le 2 janvier 1996, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1999 ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour retenir la faute grave, l'arrêt relève que le salarié qui s'était vu refuser l'accès de l'entreprise a tenu des propos menaçants envers la gérante en présence des autres salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société PMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PMP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137247acd58014677415d75

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.