Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.541

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.541

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. employée depuis 1963 par la société Crédit du Nord a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1998 pour avoir selon la lettre de licenciement " à des fins personnelles divulgué à un tiers des relevés de compte couverts par le secret bancaire et concernant un client du Crédit du Nord".
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée, sanctionnée une seule fois en trente-quatre années de carrière, s'expliquaient par son implication dans un conflit familial aigu; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'empêchaient pas le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... employée depuis 1963 par la société Crédit du Nord a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1998 pour avoir selon la lettre de licenciement " à des fins personnelles divulgué à un tiers des relevés de compte couverts par le secret bancaire et concernant un client du Crédit du Nord" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée, sanctionnée une seule fois en trente-quatre années de carrière, s'expliquaient par son implication dans un conflit familial aigu ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'empêchaient pas le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Et attendu qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416bc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.