Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.189

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.189

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait au salarié la persistance d'un comportement désinvolte, a constaté qu'il avait effectué personnellement une réparation défectueuse, entrant dans ses compétences, qui avait engagé la responsabilité technique exclusive de son employeur alors qu'il avait antérieurement fait l'objet d'avertissements matériellement justifiés, qu'elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de tolier dans la société Garage Colard, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juillet 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en ne caractérisant nullement la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait au salarié la persistance d'un comportement désinvolte, a constaté qu'il avait effectué personnellement une réparation défectueuse, entrant dans ses compétences, qui avait engagé la responsabilité technique exclusive de son employeur alors qu'il avait antérieurement fait l'objet d'avertissements matériellement justifiés, qu'elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ecd5801467742584e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ecd5801467742584e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.