Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.189
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.189
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait au salarié la persistance d'un comportement désinvolte, a constaté qu'il avait effectué personnellement une réparation défectueuse, entrant dans ses compétences, qui avait engagé la responsabilité technique exclusive de son employeur alors qu'il avait antérieurement fait l'objet d'avertissements matériellement justifiés, qu'elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de tolier dans la société Garage Colard, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juillet 2001 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en ne caractérisant nullement la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait au salarié la persistance d'un comportement désinvolte, a constaté qu'il avait effectué personnellement une réparation défectueuse, entrant dans ses compétences, qui avait engagé la responsabilité technique exclusive de son employeur alors qu'il avait antérieurement fait l'objet d'avertissements matériellement justifiés, qu'elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266ecd5801467742584e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ecd5801467742584e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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