Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.949

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-44.949

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association régionale pour l'intégration le 1er avril 1994 en qualité d'agent de service intérieur et a été licenciée pour faute grave le 5 février 2001 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour accorder à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement correspondant à six mois de salaire, la cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave a droit à une indemnité de licenciement calculée par année de service sur la base de un dixième de mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, l'arrêt se borne à confirmer le jugement sur les montants retenus ;

Attendu cependant que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave, dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, bénéficie d'une indemnisation compensatrice de délai-congé équivalente à deux mois de salaire ; qu'en condamnant l'association régionale pour l'intégration à payer à la salariée une somme à ce titre sans s'expliquer sur la base de calcul retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372488cd58014677416481

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