Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.949
Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-44.949
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Portée: Attendu que Mme X. a été engagée par l'association régionale pour l'intégration le 1er avril 1994 en qualité d'agent de service intérieur et a été licenciée pour faute grave le 5 février 2001; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Portée: Attendu que pour accorder à Mme X. une somme à titre d'indemnité de licenciement correspondant à six mois de salaire, la cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association régionale pour l'intégration le 1er avril 1994 en qualité d'agent de service intérieur et a été licenciée pour faute grave le 5 février 2001 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour accorder à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement correspondant à six mois de salaire, la cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave a droit à une indemnité de licenciement calculée par année de service sur la base de un dixième de mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accorder à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, l'arrêt se borne à confirmer le jugement sur les montants retenus ;
Attendu cependant que le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave, dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, bénéficie d'une indemnisation compensatrice de délai-congé équivalente à deux mois de salaire ; qu'en condamnant l'association régionale pour l'intégration à payer à la salariée une somme à ce titre sans s'expliquer sur la base de calcul retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372488cd58014677416481
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416481.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.
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