Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.159

Arrêt du 13 septembre 2006Pourvoi n° 05-43.159

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 18 août 1994 en qualité d'agent de propreté par la société Nettoyage Service Organisation; que son contrat de travail a été transféré à la société Safen le 1er mars 1996, qu'elle a été affectée au nettoyage du foyer Sonacotra de Marseille; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 août 2000.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X. avait proféré des insultes à l'encontre d'une collègue de travail, menacé son supérieur hiérarchique avec un couteau et commis des dégradations entraînant des dégâts matériels importants, a pu décider que ce comportement, malgré l'ancienneté de la salariée, rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 août 1994 en qualité d'agent de propreté par la société Nettoyage Service Organisation ; que son contrat de travail a été transféré à la société Safen le 1er mars 1996, qu'elle a été affectée au nettoyage du foyer Sonacotra de Marseille ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 août 2000 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que ne constituent pas une faute grave les insultes et menaces proférées sous le coup de la colère par un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté ; que pour retenir une faute grave, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait insulté une secrétaire, menacé un agent de maîtrise et détérioré du matériel au cours d'un entretien ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait proféré des insultes à l'encontre d'une collègue de travail, menacé son supérieur hiérarchique avec un couteau et commis des dégradations entraînant des dégâts matériels importants, a pu décider que ce comportement, malgré l'ancienneté de la salariée, rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724bccd58014677417ed3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417ed3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.