Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.906

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-45.906

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait affirmé, le 25 octobre 2001 à 13 heures 30, en public, devant deux clients et l'ensemble du personnel, que l'entreprise ne payait pas ses fournisseurs et que son employeur, qui démentait ses allégations, était un "menteur", la cour d'appel a pu décider que ces propos, qui constituaient l'imputation de faits contraires à l'honneur et à la considération, constituaient un abus de la liberté d'expression et étaient de nature à justifier la rupture immédiate du du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait affirmé, le 25 octobre 2001 à 13 heures 30, en public, devant deux clients et l'ensemble du personnel, que l'entreprise ne payait pas ses fournisseurs et que son employeur, qui démentait ses allégations, était un "menteur", la cour d'appel a pu décider que ces propos, qui constituaient l'imputation de faits contraires à l'honneur et à la considération, constituaient un abus de la liberté d'expression et étaient de nature à justifier la rupture immédiate du du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société André Bruselle et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e88

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.