Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.198

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.198

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait accepté de recevoir, en dehors de son temps de travail, une dizaine d'articles qu'elle savait avoir été sciemment passés en caisse sans enregistrement par une collègue caissière au préjudice de l'employeur a pu décider, nonobstant la valeur modique des articles dérobés et l'ancienneté de la salariée, que les faits reprochés à cette dernière ne relevaient pas de sa vie personnelle, mais concernaient sa vie professionnelle et que ce comportement, rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait accepté de recevoir, en dehors de son temps de travail, une dizaine d'articles qu'elle savait avoir été sciemment passés en caisse sans enregistrement par une collègue caissière au préjudice de l'employeur a pu décider, nonobstant la valeur modique des articles dérobés et l'ancienneté de la salariée, que les faits reprochés à cette dernière ne relevaient pas de sa vie personnelle, mais concernaient sa vie professionnelle et que ce comportement, rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 mars 1992 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière et de serveuse, a été licenciée pour faute grave le 7 février 2001 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon les moyens :

1 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave imputée au salarié au soutien de son licenciement; qu'en se bornant à relever qu'au regard des attestations de Mmes Y... et Z..., employées du magasin, il est établi que Mme A... a sciemment laissé passer plusieurs articles d'un montant de 469,80 francs, sans les enregistrer en caisse, pour le compte de Mme X... laquelle aurait rencontré des "difficultés d'ordre financier", pour en déduire et affirmer péremptoirement que Mme X... ne peut prétendre ignorer qu'elle bénéficiait de ce détournement de marchandises eu égard au nombre d'articles non enregistrés (dix) et à leur valeur, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé d'où il ressortait que la salariée, contrairement à ce qu'elle avait toujours affirmé, avait effectivement et volontairement détourné les marchandises litigieuses avec la complicité de sa collègue, caissière, Mme A..., ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;

2 / que le comportement du salarié, étranger à l'exercice de ses activités professionnelles et procédant d'agissements commis hors du temps de travail ne peut être utilement invoqué au soutien d'une mesure de licenciement sans que soit précisément caractérisées les raisons pour lesquelles, au regard des circonstances de l'espèce, ce comportement a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; que l'exposante avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient " aucun rapport avec son travail et se sont passés en-dehors de ses heures de travail, pour en déduire qu'ils ne pouvaient constituer une faute professionnelle justifiant la rupture du contrat de travail ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement de l'exposante reposait sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, la Cour d'appel qui se borne à affirmer que les agissements reprochés à la salariée, s'ils avaient été commis en dehors de ses heures de travail, n'étaient cependant pas étrangers à l'exercice de son activité professionnelle, le détournement de marchandises ayant eu lieu sur son lieu de travail, au préjudice de son employeur et avec la complicité d'une autre employée en exercice, sans nullement rechercher ni préciser en quoi ces agissements commis en-dehors de l'activité professionnelle et hors du temps de travail de l'exposante avaient été de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, ce qui n'était au demeurant nullement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ensemble l'article L. 122-14-2 dudit code ;

3 / qu'en tout état de cause, ne rend pas impossible la poursuite des relations de travail pendant la durée limitée du préavis et partant ne caractérise pas une faute grave le détournement par une salariée, justifiant de près de dix ans d'ancienneté sans aucun reproche émis par l'employeur, de quelques articles de faible valeur ; qu'en retenant que le fait pour l'exposante, qui justifiait de près de dix ans d'ancienneté sans aucun reproche de son employeur, de ne pas avoir payé en caisse différents articles au préjudice de son employeur pour un montant total de 469,80 francs, constituait une faute grave comme rendant impossible le maintien de la relation salariale même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait accepté de recevoir, en dehors de son temps de travail, une dizaine d'articles qu'elle savait avoir été sciemment passés en caisse sans enregistrement par une collègue caissière au préjudice de l'employeur a pu décider, nonobstant la valeur modique des articles dérobés et l'ancienneté de la salariée, que les faits reprochés à cette dernière ne relevaient pas de sa vie personnelle, mais concernaient sa vie professionnelle et que ce comportement, rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c9cd580146774185af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd580146774185af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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