Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.792

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-44.792

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2005) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté la réalité et la répétition des absences non autorisées du salarié et la perturbation de l'organisation des chantiers qui en résultait, a pu décider que le comportement persistant du salarié constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Di X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité de peintre en bâtiment par la société Peintures azuréennes, a été licencié le 3 octobre 2002 pour faute grave ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2005) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la réalité et la répétition des absences non autorisées du salarié et la perturbation de l'organisation des chantiers qui en résultait, a pu décider que le comportement persistant du salarié constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Di X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137248dcd58014677416702

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd58014677416702.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.