Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.783

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-40.783

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M. X..., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998 ;

Mais attendu d'abord que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés traduisaient un comportement discriminatoire à son encontre, n'est pas recevable à soutenir devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que les mêmes faits ne correspondraient qu'à une insuffisance professionnelle de sa part ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'absence à une réunion générale prévue de longue date et de carence réitérée dans la rédaction de ses rapports et compte-rendus reprochés au salarié étaient établis et ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision au regard du texte visé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b5cd58014677417b5c

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