Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.106
Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.106
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X. avait tenu des réunions avec le personnel de l'entreprise à l'insu de son employeur pendant et après les heures de travail afin de suggérer aux salariés de le rejoindre au sein d'une société qu'il envisageait de créer ayant une activité concurrente de celle de la société Transco et Cie; qu'elle a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et d'une violation des mêmes textes, M. X. fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Transco et cie "La Fosséenne" qui l'employait comme directeur, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2003 ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et d'une violation des mêmes textes, M. X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu, d'abord, que les trois premières branches du moyen ne font que remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait tenu des réunions avec le personnel de l'entreprise à l'insu de son employeur pendant et après les heures de travail afin de suggérer aux salariés de le rejoindre au sein d'une société qu'il envisageait de créer ayant une activité concurrente de celle de la société Transco et Cie ; qu'elle a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248dcd5801467741670a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd5801467741670a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.
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