Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.231
Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-47.231
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1984 par l'association Accueil formation orientation adaptation (AFOR) en qualité de monitrice éducatrice, puis s'était vu confier par cet employeur, en 1992, une mission d'accompagnement au logement, a été licenciée le 29 mars 1996 pour faute grave, après avoir refusé de reprendre son emploi antérieur ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que, pour un motif pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail, Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2004) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la salariée ait soutenu en appel qu'en lui proposant de reprendre son précédent emploi, l'employeur avait modifié le contrat de travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, en retenant une faute grave, violé l'article L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute grave, en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que Mme X..., ait soutenu devant les juges d'appel que l'employeur, en la licenciant pour faute grave, avait manqué à un engagement antérieurement pris ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et troisième branches et non fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFOR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d5cd58014677418be4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418be4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.
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