Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 272

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-41.700

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la Convention collective du personnel de la branche des jeux dans les casinos du 29 janvier 1957 énonçant que "l'arrivée à terme du contrat ne constitue pas un motif de non renouvellement, sans que cette disposition puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée aux contrats individuels d'engagement qui restent à durée déterminée", ce dont il résulte que, sauf manifestation expresse de volonté de l'une des parties observant le préavis, le contrat se renouvelle pour une durée égale et que la volonté même des parties a introduit un facteur d'indétermination quant au terme du contrat qui devient incertain et imprévisible, le non renouvellement par l'employeur d'un contrat de travail renouvelé jusqu'alors pendant plusieurs années de suite et…

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.764

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut, tout en constatant qu'une chef comptable a commis des fautes permettant son licenciement pendant sa grossesse, énoncer que les premiers juges ont, à bon droit, "écarté la faute lourde privative du droit" de cette salariée aux indemnités de préavis et de licenciement alors que si seule une faute lourde entraîne la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés, la faute grave est privative des autre indemnités de rupture et alors que cette employée qui a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet, qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF a…

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.824

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui après avoir relevé qu'un employeur a envoyé à son gardien-concierge quatre notes de service pour défaut de surveillance d'une chaudière en 1973 et 1974, pour mauvaise exécution de son travail en 1975 et pour l'avarie d'un véhicule en 1976, qu'il n'est pas établi qu'il a volontairement falsifié des bulletins de pointage comme cela lui a été également reproché, retiennent que ces fautes, qui constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sont mineures et involontaires et peuvent s'expliquer par le nombre de tâches incombant au salarié.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 78-41.782

Cour de cassation

Commet une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement le steward au service d'une compagnie de transport aérien qui, après un premier incident qui l'avait opposé au cours d'un vol inaugural, à deux passagers musulmans auxquels il avait fait une remarque sur leur religion, adresse à l'un d'eux, après le débarquement, des paroles insultantes et refuse de lui présenter des excuses en sachant que ces passagers sont des personnalités invitées spécialement par la compagnie qui espérait ainsi développer sa clientèle.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.535

Cour de cassation

Constitue une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et exclusive du versement de l'indemnité de licenciement l'absence d'un salarié pour maladie non professionnelle qui se prolonge pendant près de trois ans jusqu'à l'entretien préalable au cours duquel l'employeur a pris acte de la rupture, dès lors que ce salarié, du fait de son inaptitude physique définitive et totale non contestée à exercer son emploi, ne peut bénéficier de l'application de l'article 25 de la convention collective de travail des blanchisseries et teintureries relatif aux absences pour maladie ou accident.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 78-41.656

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de faire application d'un accord d'établissement pour le calcul de l'indemnité de licenciement les juges du fond qui constatent que cet accord et la convention collective ayant le même objet, ne peuvent se cumuler à défaut de stipulation contraire et qui énoncent dans des motifs non critiqués que cet accord d'établissement est, dans son ensemble, plus avantageux pour les salariés que la convention collective.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1980, 79-40.090

Cour de cassation

N'est pas tenu au paiement de l'indemnité de licenciement dont l'objet est de réparer les conséquences d'une rupture qui lui serait imputable ni de celle d'un préavis non exécuté par le salarié, l'employeur mis dans la nécessité de remplacer un salarié dont l'absence pour maladie se prolonge depuis plus d'un an, puis de prendre l'initiative de la rupture, sans que cette rupture lui soit imputable, conformément à la possibilité prévue par la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privée du 31 octobre 1951 en cas d'incapacité pour maladie supérieure à six mois.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.596

Cour de cassation

Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le refus de travail opposé sans raison valable par un chauffeur livreur à son chef de service avec lequel il eut une violente altercation, le fait que le salarié se soit précédemment rendu coupable de semblables agissements sans être sanctionné aussi sévèrement n'excluant pas que l'employeur puisse retenir cette dernière faute.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 79-40.242

Cour de cassation

Dès lors que le chef de service prestations maladie d'une caisse de mutualité sociale agricole, atteint de cécité à la suite d'un accident de la circulation se trouve selon l'avis du médecin conseil de la caisse dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, ce qui exclut l'application de l'article 40 de la convention collective de la mutualité sociale concernant les congés réguliers de maladie, qu'il doit être classé dans la catégorie 3 des assurés invalides et que de ce fait sa pension a été liquidée, qu'il reconnaît lui-même être dans l'incapacité de reprendre son travail sans une aide particulière que l'employeur n'est pas obligé de lui accorder, la caisse a seulement à constater l'incapacité absolue du salarié d'assurer les obligations découlant de son contrat de travail ce qui ne constitue…

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277

Cour de cassation

L'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.844

Cour de cassation

En l'état de la cession de l'exploitation d'une cantine d'entreprise d'une société à une autre, un changement de son lieu de travail le rapprochant d'ailleurs de son domicile constitue une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors que le seul fait que l'employeur l'eût laissé provisoirement sans emploi n'était pas de nature à mettre fin au contrat de travail qui avait subsisté après le changement d'exploitant et qu'il n'était allégué ni que le salarié s'en fût prévalu avant la date de son refus de mutation pour considérer que le contrat était rompu par le fait de l'employeur, ni que le lieu de travail eût été dans l'intention des parties une condition essentielle de ce contrat.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.107

Cour de cassation

L'employeur qui, avisé de transbordements suspects entre deux camions, dont l'un appartenait à l'entreprise et était conduit par le chef du service "livraisons" et ayant constaté des vols importants, décide de procéder inopinément à un contrôle des chargements, auquel avaient déféré sur le champ tous les livreurs à l'exception du conducteur susvisé, lequel n'avait fourni sur son retard aucune raison satisfaisante, est justifié à considérer que cet acte d'insubordination commis devant d'autres salariés, était par sa gravité de nature à rendre impossible, même pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail.

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