Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 273

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.577

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise, priver un salarié des indemnités de rupture prévues par la loi au seul motif que ce salarié avait commis une faute en se présentant avec quarante-huit heures de retard à son entreprise à l'expiration des congés payés et que la rupture du contrat lui était de ce fait imputable.

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.155

Cour de cassation

Commet une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le directeur général d'une société qui, par une absence de ferme direction et malgré les avertissements reçus, contribue à la détérioration progressive de la situation de sa société et qui utilise, pour des travaux dans une maison appartenant à sa femme, du personnel et du matériel de cette société sans que le travail et les matériaux aient jamais été facturés ce qui constituait de sa part un détournement d'actif.

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.339

Cour de cassation

Le salarié absent pour cause de maladie une partie de l'année et n'ayant eu que trois mois et dix jours de travail "rémunérés à plein tarif" ne peut prétendre à l'attribution d'une prime de treizième mois instituée pour rémunérer une activité et qui, à défaut de clause expresse de l'avenant cadre de la convention collective de l'ameublement applicable en l'espèce, n'est pas pris en compte pour le calcul des indemnités de maladie.

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.613

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de déclarer licite une grève déclenchée inopinément par des caissières d'un magasin à grande surface, la Cour d'appel qui constate que le mouvement de grève ne s'était produit qu'après l'échec de la commission paritaire de conciliation instituée par la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation peu important qu'elle ait énoncé surabondamment que cette procédure ne doit pas être nécessairement un préalable à la grève.

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-41.332

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui, constatant qu'un directeur de société a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la société qui venait de lui notifier qu'il aurait désormais un rôle de représentant, déclare abusif ce licenciement au motif que la société ne pouvait invoquer des détournements qui n'étaient parvenus à sa connaissance qu'après la rupture du contrat et que la faute reprochée au directeur, relative à une soumission remise à un centre hospitalier, ne pouvait être retenue puisqu'il n'était même pas précisé en quoi consistait l'irrégularité qui aurait été commise, sans répondre aux conclusions de l'employeur précisant qu'il avait été amené à modifier les fonctions de son salarié parce que celui-ci avait pris l'initiative de réaliser des travaux pour ledit centre hospitalier…

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.129

Cour de cassation

Est constitutif d'une faute grave justifiant la privation des indemnités de rupture le comportement du directeur régional d'une société qui entraîne avec lui ses collaborateurs pour participer à une manifestation au cours de laquelle a été réclamé le départ du nouveau directeur général et le retour de l'ancien dont il connaissait pourtant les agissements délictueux, fait à un voyageur représentant des offres de représentation de fours fabriqués et vendus par une firme concurrente et dénigre la société, annonçant sa faillite prochaine et recommandant à ses fournisseurs de se faire régler leurs créances au plus tôt.

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.040

Cour de cassation

Le refus d'obéissance opposé en termes violents par un chef cuisinier à l'un des gérants du restaurant, un manquement aux règles d'hygiène les plus élémentaires dans l'exercice de ses fonctions et des insultes grossières proférées publiquement à l'adresse de la direction de l'établissement constituent la faute grave privative des indemnités de rupture.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 79-40.133

Cour de cassation

A un comportement gravement fautif justifiant son licenciement sans indemnités l'ouvrier qui pour la seconde fois en huit jours abandonne brusquement et sans autorisation son poste de travail, ce qui a entraîné l'arrêt de l'atelier, en disant qu'il repartait chez lui parce qu'il n'avait pas dormi la nuit à cause du bruit fait par ses voisins, le fait d'être allé par la suite voir un médecin et d'avoir envoyé un certificat médical ne faisant pas disparaître l'abandon sans autorisation de son poste de travail.

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.497

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de délai-congé et de licenciement, la salarié qui, ayant reçu une lettre d'avertissement à la suite d'une absence d'une matinée sans autorisation, et ne pouvant ignorer qu'elle était fautive, fait brusquement irruption dans le bureau de son directeur en tenant des propos injurieux à son égard et en déchirant la lettre en question.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.316

Cour de cassation

Le chef de secteur d'une société de capitalisation qui, à la suite d'un blâme adressé par son employeur, change d'attitude et multiplie ses réclamations et les incidents avec les agents qu'ils a sous ses ordres dont plusieurs demandent leur mutation ou donnent leur démission, adopte une attitude inadmissible en présence d'un inspecteur général et finalement ralentit son activité, avant de la cesser complètement après l'audience prud"homale, en rendant impossible le maintien des relations de travail prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il est établi que contrairement aux allégations de ce salarié si l'employeur avait dû prendre certaines mesures, aucune n'était discriminatoire ni destinée à lui faire donner sa démission.

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