Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.420

Cour de cassation

La convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 qui prévoit le cas d'absences temporaires pour maladies ou accidents est sans application en cas d'incapacité totale et définitive du salarié. Par suite justifie sa décision de ne pas rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la Cour d'appel qui, sans avoir à rechercher si l'inaptitude du salarié était pour cet employeur un événement imprévisible et irrésistible, constate l'incapacité totale et définitive du salarié d'exercer une profession quelconque et par conséquent d'exécuter les obligations découlant de son contrat de travail.

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.405

Cour de cassation

Commet des fautes de nature à justifier son licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement le directeur d'un supermarché qui, malgré les avertissements de son employeur préconisant des mesures à prendre pour remédier à des "résultats catastrophiques", continue de faire preuve d'une grave incurie aboutissant à un déficit de caisse très important et à un taux de "démarque inconnue", encore qu'il n'ait pu être déterminé, malgré la plainte déposée à la gendarmerie, si ce résultat était la conséquence d'un laxisme dans la gestion, de "prélèvements" de marchandises ou de sommes d'argent dans les caisses enregistreuses.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-40.511

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de délai-congé et de licenciement le salarié qui, licencié avec un préavis de deux mois, produit un certificat médical d'arrêt de travail recouvrant la totalité de ce préavis et commence à travailler pour un autre employeur 15 jours après le début de l'arrêt de travail, se soustrayant ainsi sous un fallacieux prétexte aux obligations découlant de son contrat de travail auxquelles il restait soumis jusqu'à l'expiration du délai-congé.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.273

Cour de cassation

L'attitude d'un salarié qui, ayant eu de fréquentes altercations avec son chef hiérarchique, porte atteinte au bon fonctionnement du service par son refus de reprendre le travail pendant plusieurs jours, après s'être absenté du chantier pour demander à son directeur sa mutation, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture.

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