Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 275
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-41.272
Cour de cassationLe salarié qui a poursuivi sans interruption son travail dans les mêmes fonctions et aux mêmes conditions au service de la société qui avait continué l'exploitation de la même entreprise de transports par autocar dont le premier exploitant était en état de liquidation amiable, reste lié au concessionnaire non par un nouveau contrat de travail mais par le même contrat qui subsiste, nonobstant l'avis que le liquidateur de la société a pu donner aux salariés de la cessation de leurs rapports avec elle qui est dépourvu de toute portée à l'égard de l'acquéreur de la ligne d'autocars. Par suite il ne saurait faire grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de rupture formée contre le premier exploitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-41.439
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision accordant au secrétaire général d'une association une indemnité compensatrice de préavis la Cour d'appel qui relève que les insuffisances et carences ayant motivé son licenciement, constituées par ses absences, le peu de temps consacré à ses tâches administratives, la tenue défectueuse de la comptabilité, son obstination dans son attitude d'opposition aux responsables élus de l'association et son refus constant de collaboration ne constituaient pas des fautes graves alors que son comportement gravement fautif avait fait disparaître la nécessaire confiance devant présider aux relations du travail et qu'il avait rendu impossible toute poursuite du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-41.329
Cour de cassationLe directeur technique d'une blanchisserie qui a acquis avec son épouse un fonds de commerce concurrent et pris des intérêts dans une autre blanchisserie dont le papier commercial comportait le nom et le numéro de téléphone de son employeur, ce qui lui permettait d'orienter à son gré la clientèle et commis des manoeuvres comptables lui ayant permis de détourner le salaire de deux gérants a commis des fautes lourdes privatives des indemnités de congés payés, peu important que les manoeuvres comptables n'aient été connues de l'employeur que postérieurement à la date de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-40.080
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture l'ingénieur responsable d'un laboratoire qui, en laissant une étuve sous tension un vendredi soir sans le signaler sur le cahier de ronde de garde comme le prescrivait une note de service et en ne respectant pas les mesures élémentaires de sécurité, provoque un incendie, peu important que le maintien de l'étuve sous tension eût été fait dans l'intérêt de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 77-41.645
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui déclare qu'un licenciement a été fait sans cause réelle et sérieuse au motif qu'on ne peut reprocher au salarié un incident unique au cours duquel il n'a pas remis à leurs destinataires les paquets qu'il était chargé de livrer, les adresses exactes ne lui ayant pas été fournies, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que plusieurs remontrances avaient déjà été adressées au salarié pour qui cet incident ne constituait pas un fait isolé mais une attitude de refus systématique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.327
Cour de cassationLa disparition d'une somme d'argent importante du coffre du chef d'un magasin qui ne peut fournir aucune explication, empêche toute continuation de l'exécution du contrat en provoquant une perte de confiance de son employeur justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité, peu important que cette disparition résulte ou non d'une négligence de sa part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.519
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une vendeuse de magasin de détail de vente de jouets et d'articles de plage, dans une station balnéaire, ne comptant que deux vendeuses, qui fixe elle-même l'époque de sa cure ou de son congé annuel au mois de juillet contre la volonté et malgré la défense de son employeur et alors qu'il n'était pas allégué que cette cure ait dû, sur prescription médicale, être effectuée à une date déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 77-41.107
Cour de cassationLa dispense d'exécution du délai-congé qui ouvre droit à une indemnité compensatrice au profit du salarié n'est pas de nature, à elle seule, à donner au licenciement un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1979, 78-40.917
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective selon lesquelles l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ayant plus de cinq années de présence dans l'entreprise se trouve indisponible pour cause de maladie pendant plus d'un an, sont sans portée sur la procédure et les indemnités légales dans la mesure où elles sont moins favorables au salarié que celles de la loi. L'employeur ne peut prendre l'initiative de rompre ou de constater la rupture du contrat de travail sans s'en être entretenu avec le salarié conformément aux règles légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1979, 77-40.802
Cour de cassationLa production volontaire de multiples faux rapports de visite, aggravant la faute antérieure d'insuffisance de rendement est privative des indemnités de préavis et de licenciement même si l'employeur a attendu quelques jours pour arrêter sa décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.784
Cour de cassationL'utilisation par un chauffeur de deux appareils enregistreurs et de deux feuilles distinctes de route sans mention sur la seconde de l'appareil utilisé initialement, ce qui lui permettait de ne faire apparaître à la fin de son service, qu'une partie des recettes, constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.757
Cour de cassationLa gravité de la faute d'un salarié, qui n'a informé son employeur qu'il serait absent pendant une semaine que le jour même de son départ, ce dont il s'était déjà rendu coupable quelques années avant, et qui n'a tenu aucun compte d'un télégramme lui enjoignant de reprendre le travail le lendemain, résulte non seulement de l'acte commis en dépit des consignes et maintenu au mépris du télégramme adressé par l'employeur, mais encore de son caractère délibéré et réitéré. Peu importe à cet égard l'absence de préjudice résultant du remplacement de l'intéressé et les autres antécédents du salarié qui ne peut se prévaloir d'une discrimination dont il aurait fait l'objet, celle-ci ne pouvant résulter du simple rapprochement entre des sanctions prises dans des cas d'espèce différents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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